M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
49.1. Lorsque les ÉDC modifient le contingent global alloué en cours de période, les portions du contingent global destinées respectivement à la production et à la mise en marché de dindon léger et de dindon lourd sont déterminées à nouveau conformément à la Convention de mise en marché du dindon, en fonction de cette nouvelle allocation.
Les Éleveurs recalculent les ratios, pourcentages d’utilisation et contingents individuels conformément aux dispositions de la présente section et en fonction de la portion de cette nouvelle allocation destinée, selon le cas, à la production et à la mise en marché de dindon léger ou lourd.
Aucune conversion de quota ne peut être effectuée en cours de période.
Décision 11443, a. 8; Décision 12414, a. 21.
49.1. Lorsque l’Office canadien de commercialisation du dindon modifie le contingent global alloué en cours de période, la portion du contingent global destinée à la production et la mise en marché de dindon léger et la portion du contingent global destinée à la production et la mise en marché de dindon lourd sont déterminées à nouveau conformément à la Convention de mise en marché du dindon, en fonction de cette nouvelle allocation.
Les Éleveurs de volailles du Québec recalculent les ratios, pourcentages d’utilisation et contingents individuels conformément aux dispositions de la présente section, en fonction de la portion de cette nouvelle allocation destinée à la production et la mise en marché de dindon lourd ou léger, selon le cas.
Aucune conversion de quota ne peut être effectuée en cours de période.
Décision 11443, a. 8.